Article 682
Code des obligations et des contrats
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AR
L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le tant que le vendeur n'aura pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution, ou autre sûreté suffisante pour la restitution du et des loyaux coûts du en cas d'éviction. .
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement sera limité à la portion de la chose en danger d'éviction. .
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention lorsqu'il a été stipulé qu'il paiera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement sera limité à la portion de la chose en danger d'éviction. .
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention lorsqu'il a été stipulé qu'il paiera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.
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