Article 583
Code des obligations et des contrats
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AR
Section Première Des effets de la vente en général
L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le est parfait par le consentement des parties.
L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le est parfait par le consentement des parties.
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