Article 474
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2000-57 du 13 juin 2000).
Il n’est reçu entre les parties aucune par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l’exécution
Il n’est reçu entre les parties aucune par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l’exécution
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