Article 1468
Code des obligations et des contrats
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AR
Les parties se doivent réciproquement la des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l' en a été livré, par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de dans les conditions établies pour la vente. Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la que les parties se doivent est celle du louage de choses.
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