Article 139
Code des eaux
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En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente section ou des textes pris pour son application, le fixe le délai dans lequel les travaux, aménagements ou toute autre obligation rendus nécessaires doivent être exécutés. En cas de non exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 100 dinars à 1. 000 dinars sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. En outre, le peut, après audition du représentant de l'administration, prononcer, jusqu’à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour du retard ne peut dépasser un 1/4000ème du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution. Est passible d'une d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 dinars à 5. 000 dinars ou de l'une quelconque de ces deux peines quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Le peut également autoriser l'administration sur sa demande à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.
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