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Les lois du travail, simplifiées

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Article 154

Code des eaux

Disponible en FR AR
(Modifié par la n° 87-35 du 6 juillet 1987). Les associations de propriétaires et d'usagers visées à l'article 153 précité prennent la dénomination d'associations d'intérêt collectif et ont pour l'une ou l'ensemble des activités ci-après :
1) l'exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans leur périmètre d'action,
2) l'exécution, l'entretien ou l'utilisation des travaux intéressant les eaux du domaine public hydraulique dont elles ont le droit de disposer,
3) l'irrigation ou l'assainissement des terres par le drainage ou par tout autre mode d’assèchement,
4) l'exploitation d'un système d'eau potable. Les associations d'intérêt collectif sont dotées de la personnalité civile. Elles peuvent être créées soit à la demande des usagers, soit à l'initiative de l'administration lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'un périmètre irrigué, d'un système d'eau potable ou de zones d'assainissement ou de drainage ou d'assèchement créées ou à créer par l'Etat ou tout autre organisme public ou para-public. Les modes de constitution, d' et de fonctionnement des associations d'intérêt collectif sont fixés par décret.
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