Article 116
Code des eaux
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AR
L'eau traitée peut être évacuée dans les cours d'eau quand elle ne renferme pas de matières en suspension, en flottaison ou en solution susceptible, après déversement dans les cours d'eau, d’entraîner la formation de dépôts sur les berges ou dans le lit du cours d'eau, de provoquer des fermentations avec des gaz nauséabonds, d'infecter ou d'intoxiquer les personnes, les animaux ou végétaux, de favoriser le développement de germes pathogènes ou d'insectes nuisibles, de gêner directement ou indirectement l'usage normal des eaux à l'aval du point de rejet.
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