Article 14
Code des eaux
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L'exécution des travaux visés aux paragraphes a et b de l'article 13 du présent code, peuvent être suspendus par décision du ministre de l'agriculture sans préjudice des mesures conservatoires susceptibles d'être ordonnées par l'administration ; ces mesures conservatoires peuvent porter sur la démolition partielle ou totale des ouvrages ainsi que la remise des lieux en l'état. Les travaux de réaménagement, exécutés non en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, sont punis d'une amende pouvant atteindre le dixième du montant estimé des ouvrages exécutés.
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