Article 128
Code des eaux
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Pour toutes les installations nouvelles érigées postérieurement au décret visé à l'article 124 du présent code, les procédés de traitement des eaux résiduaires, les dispositifs d'évacuation et de déversement des eaux traitées, ainsi que le projet technique des installations d'épuration doit faire l' d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture. La réalisation des installations sus-visées doit être effectuée en conformité avec les plans approuvés.
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