Article 81
Code des eaux
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AR
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine, ou l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sont de nature à compromettre la conservation des eaux l'usage des sources et nappes d'eau qui alimentent la population, l'administration prend les mesures de tout ordre visant à sauvegarder les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation en eau des collectivités et l'effet des mesures générales arrêtés à l'intérieur des périmètres d'aménagement des eaux.
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