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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 147

Code des eaux

Disponible en FR AR
Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les parties submersibles du territoire, des digues levées et autres aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondations, sauf pour la protection des habitations et jardins attenants.
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