Article 36
Code des eaux
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Toute ou morale qui peut user, pour les besoins de son exploitation, des eaux pour lesquelles elle a obtenu un droit d'usage peut obtenir le passage par conduites souterraines de ces eaux sur les fonds intermédiaires dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'eau, relèvent des tribunaux. Ces contestations relatives aux indemnités sont suspensives des travaux. La même servitude peut être réclamée dans les même conditions pour les eaux de colature, les canaux d'assainissement et de drainage. Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs, enclos attenant aux habitations.
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