Article 38
Code des eaux
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Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou par un autre mode d'assèchement peut, sous les mêmes conditions et réserves que celles de l'article 37 du présent code en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
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