Article 76
Code des eaux
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Pour l'exécution des travaux concernant une collectivité, déclarés d'utilité publique ou d'intérêt privé collectif, le concessionnaire peut exercer, dans les conditions prévues aux articles suivants, les servitudes ci-après indiquées :
1) servitude d'occupation des propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prises d'eau, des canaux d'adduction, de fuite ou de drainage,
2) servitude d'appui des barrages établis sur les cours d'eau,
3) servitude de submersion des berges par relèvement du plan d'eau et servitude de submersion des terrains dans le cas de barrages réservoirs,
4) servitude d'écoulement des eaux utiles et résiduelles,
5) et d'une manière générale, toute servitude reconnue a
l'Etat et dûment mentionnée dans l'acte de concession. Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
1) servitude d'occupation des propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prises d'eau, des canaux d'adduction, de fuite ou de drainage,
2) servitude d'appui des barrages établis sur les cours d'eau,
3) servitude de submersion des berges par relèvement du plan d'eau et servitude de submersion des terrains dans le cas de barrages réservoirs,
4) servitude d'écoulement des eaux utiles et résiduelles,
5) et d'une manière générale, toute servitude reconnue a
l'Etat et dûment mentionnée dans l'acte de concession. Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
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