Article 159
Code des eaux
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AR
Celui qui ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par la présente ou les décrets et les arrêtés pris pour son exécution a commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, est condamné, sauf le cas de bonne foi dûment établie, au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende, ou au maximum de l'une de ces deux peines seulement, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.
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