Article 97
Code des eaux
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L'eau destinée à la consommation signifie l'eau brute ou traitée destinée à la boisson, aux usages domestiques, à la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales, de la glace et de tout produit alimentaire. L'eau destinée à la consommation ne doit contenir en quantités nuisibles ni substances chimiques, ni germes nocifs pour la santé. Elle doit en outre être dépourvue de signe de pollution et présenter des caractères organoleptiques qui la rendent acceptable.
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