Article 134
Code des eaux
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Tout déversement d'eaux résiduaires, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par le ministre de l'agriculture après avis de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. Ce déversement, après autorisation, peut être subordonné notamment à un prétraitement individuel ou le cas échéant, collectif. Dans ce dernier cas, et s'il est constaté une défaillance à la réalisation des ouvrages de prétraitement, l'administration se réserve le droit, après mise en demeure préalable, d'effectuer les ouvrages précités aux frais des intéressés qui sont en outre tenus de participer aux dépenses d'entretien et d'exploitation des ouvrages en question.
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