Article 67
Code des eaux
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AR
Sans préjudice des clauses particulières figurant dans l'arrêté de concession, la déchéance de la concession peut être ordonnée pour : - utilisation des eaux autres que celle autorisée, ou hors de la zone d'utilisation fixée, - inobservation de la législation et la réglementation sur les eaux, - non paiement des redevances annuelles après mise en demeure, - cession effectuée sans l'autorisation de l'administration ou sans que la transcription y afférente ait été demandée dans les six mois suivant le décès de son titulaire sauf dérogation expresse du ministre de l'agriculture sur les délais, - non utilisation des eaux dans un délai d'un an à partir de la délivrance de la concession, - non utilisation des eaux concédées durant deux années successives.
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