Article 123
Code des eaux
Disponible en
FR
AR
En ce qui concerne les barrages retenues destinés à l'alimentation en eau potable, il est prévu :
1) un périmètre de protection immédiate composé des terrains riverains de la retenue aux plus hautes eaux sur une largeur de dix mètres à acquérir en toute propriété par l'organisme assurant l'exploitation du barrage ;
2) une zône de servitude de 50 mètres de largeur au-delà de la bande riveraine dans lesquels sont interdits tous faits et activités de nature à conduire directement ou indirectement à la pollution de la retenue.
1) un périmètre de protection immédiate composé des terrains riverains de la retenue aux plus hautes eaux sur une largeur de dix mètres à acquérir en toute propriété par l'organisme assurant l'exploitation du barrage ;
2) une zône de servitude de 50 mètres de largeur au-delà de la bande riveraine dans lesquels sont interdits tous faits et activités de nature à conduire directement ou indirectement à la pollution de la retenue.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: