Article 146
Code des eaux
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Toute plantation ancienne, dépôt ou construction sur les digues ou levées et sur les terrains compris entre les cours d'eau ou construits en bordures immédiates du cours d'eau et les digues, qui feraient obstacle à l'écoulement des eaux ou pourraient restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation peuvent être supprimés dans un délai d'un an sur décision de l'administration.
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