Article 99
Code des eaux
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Les collectivités ou établissements publics ou privés qui peuvent avoir leur propre système d'alimentation en eau, sont tenus de faire vérifier régulièrement la qualité de l'eau distribuée et de procéder régulièrement à l'analyse bactériologique de l'eau desservie conformément aux normes qui sont fixées par décret. Les méthodes éventuelles de correction des eaux ou de recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, simples ou composés, doivent être au préalable autorisées par le ministère de la santé publique, après du Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique. Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas altérer les propriétés organoleptiques de l'eau.
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