Article 11
Code des eaux
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L'exécution, sans autorisation, des travaux visés à l'article 10 du présent code est punie d'une amende égale au dixième du montant estimé des travaux exécutés. Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés par le ministre de l'agriculture, sans préjudice des mesures conservatoires pouvant être ordonnées par l'administration si la conservation ou la qualité des eaux sont menacées. L'exécution de ces travaux reconnus non conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, est punie d'une amende pouvant atteindre le dixième du montant des travaux exécutés.
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