Article 107
Code des eaux
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Les dispositions de la présente section ont pour la lutte contre la pollution des eaux dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences : - de l'alimentation en eau potable ; - de la santé publique ; - de l'agriculture, de l'industrie, et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ; - de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que les loisirs des sports nautiques et de la protection des sites ; - de la conservation et de l'écoulement des eaux. Elle s'applique aux déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles ou souterraines ou des eaux marines dans les limites des eaux territoriales.
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