Article 121
Code des eaux
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Autour de tout forage, source, puit ou tout ouvrage servant à l'alimentation en eau potable des villes et agglomérations, il est institué un périmètre de protection. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe dans chaque cas les limites de la zone de protection qui comprend :
1) un périmètre de protection immédiat dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété clôturés par l'organisme chargé du prélèvement d'eau et de sa distribution pour l'alimentation en eau potable, 2) un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdits les dépôts ou activités susceptibles de conduire directement ou indirectement à la pollution de la source et dont la nomenclature est définie par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, 3) le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les dépôts ou activités visés ci-dessus. Les périmètres de protection immédiate des aires de prélèvement d'eau potable peuvent faire l' d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas où ces interdictions figurant dans les 2° et 3° paragraphes du présent article entraîneraient en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire a le droit d'exiger l'expropriation.
1) un périmètre de protection immédiat dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété clôturés par l'organisme chargé du prélèvement d'eau et de sa distribution pour l'alimentation en eau potable, 2) un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdits les dépôts ou activités susceptibles de conduire directement ou indirectement à la pollution de la source et dont la nomenclature est définie par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, 3) le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les dépôts ou activités visés ci-dessus. Les périmètres de protection immédiate des aires de prélèvement d'eau potable peuvent faire l' d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas où ces interdictions figurant dans les 2° et 3° paragraphes du présent article entraîneraient en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire a le droit d'exiger l'expropriation.
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