Article 133
Code des eaux
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AR
L'assainissement des villes doit prévoir dans ses projets des réseaux d'évacuation rapide et sans stagnation loin des habitations de tous les déchets d'origine humaine ou animale susceptible de donner naissance à des putréfactions ou à des odeurs. La réalisation de ces projets d'assainissement doit en outre éviter que les produits évacués puissent, par leur destination finale, souiller des eaux souterraines quelle qu'en soit la nature, des cours d'eau, des lacs, le littoral de la mer dans les conditions dangereuses pour les habitants de l'agglomération ou d'autres usagers éventuels ainsi que pour le personnel chargé de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages.
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