Article 50
Code des eaux
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AR
Les riverains des canaux d'irrigation ou d'assainissement déclarés d'utilité publique par l'administration sont tenues de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés , dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive du canal d'assainissement ou d'irrigation, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre sur certains emplacements de dépôt de produits de curage; sur un emplacement, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur entre les francs bords du canal d'irrigation ou d'assainissement. A défaut de vente à l'amiable, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt devient obligatoire. A l’intérieur des emplacements grevés de servitude de passage ou de dépôt, les nouvelles constructions, les élévations de clôture fixe ainsi que les plantations sont soumises à autorisation préalable du ministre de l'agriculture.
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