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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 144

Code des eaux

Disponible en FR AR
Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement à la promulgation du présent code et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés sauf le paiement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommages. Il en est de même pour les ouvrages qui sont également établis, au cas où pour les motifs ci-dessus visés leurs modifications ou leur suppression viennent à être reconnues nécessaires.
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