Article 144
Code des eaux
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Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement à la promulgation du présent code et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés sauf le paiement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommages. Il en est de même pour les ouvrages qui sont également établis, au cas où pour les motifs ci-dessus visés leurs modifications ou leur suppression viennent à être reconnues nécessaires.
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