Article 124
Code des eaux
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Sans préjudice des dispositions stipulées dans les articles 107 à 123 du présent code, les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont fixées par décret après du conseil supérieur de l'hygiène publique et du "Conseil de l'Eau"(1). Ce décret fixe d'une part les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, canaux, lacs, barrages, étangs, ou toute retenue d'eau d'une façon générale doivent répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et d'autre part le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur doit être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 107 du présent code. Il précise également les conditions dans lesquelles : a) peuvent être réglementés ou interdits compte tenu des dispositions ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, b) sont effectués les contrôles des caractéristiques chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons. Ce décret fixe, en tant que besoin, pour chacun des cours d'eau, canaux, lacs, barrages, eaux souterraines et autres retenues d'eau, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il doit être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes. Dans tous les cas les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.
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