Article 141
Code des eaux
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AR
Les conseils de gouvernorats et les communes peuvent être autorisés à exécuter(*) sous le contrôle du ministre de l'agriculture avec ou sans subventions de l'Etat, soit isolément, soit après constitutions d'associations, gubernatoriales ou intergubernatoriales dénommées groupements de défense contre les inondations. Un décret ultérieur fixera le mode de des groupements visés à l'alinéa ci-dessus.
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