Article 9
Code des eaux
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Les forages et puits dont la profondeur ne dépasse pas cinquante mètres, et dont l'emplacement ne se trouve pas à l'intérieur d'un périmètre d'interdiction ou de sauvegarde défini aux articles 12 et 15 du présent code peuvent être effectués, sans autorisation préalable, à charge par le propriétaire ou l'exploitant d'en informer l'administration.
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