Article 43
Code des eaux
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Il est interdit à tout propriétaire d'élever toute construction empiétant sur les limites des francs bords. Toutefois les constructions préexistantes à la date du décret prévu à l'article 5 du présent code fixant les limites des francs bords peuvent être entretenus et réparées sous réserve que les dimensions ne soient pas augmentées et que les matériaux utilisés soient les mêmes que ceux précédemment mis en oeuvre.
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