Article 160
Code des eaux
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Lorsqu'une infraction aux prescriptions du présent code et des décrets ou des arrêtés pris pour son exécution aura causé un dommage quelconque au domaine public ou à ses dépendances, le contrevenant est condamné en plus des peines prévues par le présent code, au paiement des frais de la réparation, taxés par le ministre de l'agriculture. Le peut ordonner, aux frais du contrevenant, l'enlèvement des travaux ou ouvrages illicites.
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