Article 10
Code des eaux
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Il est interdit, sauf autorisation du ministre de l'agriculture et compte tenu des dispositions de l'article 9 du présent code :
1) d'empêcher le libre écoulement des eaux du domaine public ;
2) d'anticiper, de quelque manière que ce soit et notamment par des constructions, sur les limites des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs, des sebkhas, des sources, ainsi que sur les limites d'emprise des acqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique ;
Toutefois, les constructions préexistantes peuvent être entretenues ou réparées sous la double restriction qu'il ne sera fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux employés seront les mêmes que ceux précédemment mis en oeuvre ;
3) d'effectuer aucun dépôt, aucun travail, aucune plantation ou culture sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique ;
4) de jeter dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents des matières insalubres ou des objets quelconques qui puissent embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;
5) d'enlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres ou pierres des francs bords ou lit des cours d'eau temporaires ou permanents ;
6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient à une distance de la limite des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des conduites, acqueducs et canaux, moindre que la profondeur desdites excavations, sans que cette distance puisse être inférieure à trois mètres ;
7) de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents ;
8) d'entreprendre d'une manière générale, un travail quelconque de nature à intéresser le régime des eaux de surface dépendant du domaine public hydraulique ;
9) d'effectuer des travaux de recherche ou de captage d'eaux souterraines jaillissantes ou non ;
10) d'exécuter, en dehors de l'utilité publique, des puits ou forages non jaillissants sur les propriétés privées quand ces ouvrages constituent une prise d'eau déguisée dans une source.
1) d'empêcher le libre écoulement des eaux du domaine public ;
2) d'anticiper, de quelque manière que ce soit et notamment par des constructions, sur les limites des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs, des sebkhas, des sources, ainsi que sur les limites d'emprise des acqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique ;
Toutefois, les constructions préexistantes peuvent être entretenues ou réparées sous la double restriction qu'il ne sera fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux employés seront les mêmes que ceux précédemment mis en oeuvre ;
3) d'effectuer aucun dépôt, aucun travail, aucune plantation ou culture sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique ;
4) de jeter dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents des matières insalubres ou des objets quelconques qui puissent embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;
5) d'enlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres ou pierres des francs bords ou lit des cours d'eau temporaires ou permanents ;
6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient à une distance de la limite des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des conduites, acqueducs et canaux, moindre que la profondeur desdites excavations, sans que cette distance puisse être inférieure à trois mètres ;
7) de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents ;
8) d'entreprendre d'une manière générale, un travail quelconque de nature à intéresser le régime des eaux de surface dépendant du domaine public hydraulique ;
9) d'effectuer des travaux de recherche ou de captage d'eaux souterraines jaillissantes ou non ;
10) d'exécuter, en dehors de l'utilité publique, des puits ou forages non jaillissants sur les propriétés privées quand ces ouvrages constituent une prise d'eau déguisée dans une source.
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