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Les lois du travail, simplifiées

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Article 156

Code des eaux

Disponible en FR AR
Les infractions aux dispositions du présent code et des décrets rendus pour son exécution sont constatées : - par tous les officiers de police et de Garde Nationale, - par les agents et employés dûment assermentés du ministère de l'agriculture et du ministère de la santé publique. Sans préjudice du droit réservé à tous les et agents mentionnés au présent article, de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient eu lieu en leur présence, les au domaine public, à la salubrité publique ou à la santé des populations, prévus aux articles précédents du présent code sont constatés par les ingénieurs du ministère de l'agriculture, les médecins et les ingénieurs du ministère de la santé publique dûment habilités à cet effet.
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