Article 127
Code des eaux
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Sans préjudice des obligations découlant de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 124 du présent code, doivent prendre toutes dispositions pour satisfaire dans les délais fixés par le même décret aux conditions qui sont imposées à leur effluent afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il doit avoir à l'expiration dudit délai. L'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le risque possible.
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