Article 17
Code des eaux
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A l'intérieur des périmètres d'interdiction et des périmètres de sauvegarde, l'administration se réserve le droit d'effectuer sur les cours d'eau, puits et sondages existants toutes les observations et mesures destinées à suivre l'évolution des ressources en eau. Le propriétaire ou l'exploitant de ces puits, sondage ou cours d'eau, doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'administration à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement.
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