Article 135
Code des eaux
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AR
Lorsque l'intérêt général le justifie, peuvent être prescrits ou admis dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture les raccordements aux réseaux d'assainissement ou stations d'épuration des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur. Ce raccordement peut être subordonné à la participation de l'établissement privé concerné aux charges supplémentaires de construction et le cas échéant, d'exploitation résultant de l'apport de ces eaux usées. Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai prescrit, les travaux lui incombant en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est procédé d'office, après mise en demeure et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires.
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