Article 132
Code des eaux
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Le déversement d'eaux d'égout dans les cours d'eau, à la mer, dans les lacs ne peut être admis qu'après avis des services chargés de la conservation du domaine public hydraulique ou maritime et des ouvrages riverains sur les dispositions envisagées pour le traitement ou la diffusion des eaux. Les caractéristiques biologiques, physiques et chimiques auxquelles doit satisfaire, sauf spécifications particulières, l'effluent d'une station de traitement des eaux usées sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
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