Article 40
Code des eaux
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Les riverains des cours d'eau, lacs et sebkhas déterminés par décret sont astreints à une servitude dite de franc bord, dans la limite d'une largeur de 3 mètres à partir de la rive, destinée à permettre uniquement le libre passage du personnel et du matériel de l'administration. Cette servitude ne donne pas droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préalable du ministre de l'agriculture.
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