Article 52
Code des eaux
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Sont soumis au régime de l'autorisation simple :
1) l'établissement des ouvrages d'un caractère non permanent ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique. 2) la construction , la reconstruction ou la réparation des ouvrages qui sont établis entre les limites des francs bords des cours d'eau des lacs, sebkhas, conduites, canaux de navigation d'irrigation et d'assainissement;
3) les dépôts, les plantations, la culture, sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau, dans les lacs et sebkhas;
4) les travaux de recherche et de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes, à l'exclusion de l'utilisation de ces eaux ;
5) les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sources naturelles situées sur les propriétés privatives et qui ne sont pas susceptibles d'une exploitation dans un but d'intérêt général;
6) le curage, l'approfondissement, le redressement ou la régularisation des cours d'eau temporaires ou permanents;
7) l'établissement dans le domaine public hydraulique d’installation de toute nature, d'accès ou de sorties sur les digues et les francs bords.
1) l'établissement des ouvrages d'un caractère non permanent ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique. 2) la construction , la reconstruction ou la réparation des ouvrages qui sont établis entre les limites des francs bords des cours d'eau des lacs, sebkhas, conduites, canaux de navigation d'irrigation et d'assainissement;
3) les dépôts, les plantations, la culture, sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau, dans les lacs et sebkhas;
4) les travaux de recherche et de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes, à l'exclusion de l'utilisation de ces eaux ;
5) les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sources naturelles situées sur les propriétés privatives et qui ne sont pas susceptibles d'une exploitation dans un but d'intérêt général;
6) le curage, l'approfondissement, le redressement ou la régularisation des cours d'eau temporaires ou permanents;
7) l'établissement dans le domaine public hydraulique d’installation de toute nature, d'accès ou de sorties sur les digues et les francs bords.
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