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Les lois du travail, simplifiées

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Article 52

Code des eaux

Disponible en FR AR
Sont soumis au régime de l'autorisation simple :
1) l'établissement des ouvrages d'un caractère non permanent ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique. 2) la construction , la reconstruction ou la réparation des ouvrages qui sont établis entre les limites des francs bords des cours d'eau des lacs, sebkhas, conduites, canaux de navigation d'irrigation et d'assainissement;
3) les dépôts, les plantations, la culture, sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau, dans les lacs et sebkhas;
4) les travaux de recherche et de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes, à l'exclusion de l'utilisation de ces eaux ;
5) les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sources naturelles situées sur les propriétés privatives et qui ne sont pas susceptibles d'une exploitation dans un but d'intérêt général;
6) le curage, l'approfondissement, le redressement ou la régularisation des cours d'eau temporaires ou permanents;
7) l'établissement dans le domaine public hydraulique d’installation de toute nature, d'accès ou de sorties sur les digues et les francs bords.
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