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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 143

Code des eaux

Disponible en FR AR
En cas de nécessité, l'administration se réserve le droit de construire ou de modifier les digues contre les inondations, d'occuper les berges appartenant à des particuliers, à procéder à leur enlèvement et à acquérir les terres nécessaires au renforcement des digues contre les inondations.
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