Sous de déchéance, les demandes en revendication ou en nullité sont formulées dix jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication, par acte d' comportant indication de la date à laquelle la demande sera appelée à l' des criées du tribunalTribunal
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qui aura ordonné la vente, ainsi que les moyens de nullité ou de revendication. L'avocatAvocat
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du saisissant doit, dans les cinq jours, fournir ses conclusions en réponse. Ces demandes ne suspendent pas la vente. Le jugement n'est susceptible que de pourvoi en cassation, lequel doit être formé dans les cinq jours du prononcé. Les délais, prévus aux articles 185 et 186 du code de procédure civile et commerciale, sont réduits de moitié. Les demandes en nullité, formées après le délai visé au premier paragraphe du présent article sont réputées non avenues. Les demandes en revendication formées après ledit délai ou après l'adjudication sont converties de plein droit en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente et examinées lors de la procédure de répartition du prixPrix
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente