Article 120
Code de l'aéronautique civile
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AR
Les titres désignés sous le nom de "licences" sanctionnent l'aptitude et le droit, pour le titulaire de brevet, d'exercer les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article 121 du présent code. Les licences ne sont valables que pour une période limitée, elles peuvent être renouvelées après vérification périodique des diverses aptitudes requises
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