Article 101
Code de l'aéronautique civile
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AR
Les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments ou de tous autres ouvrages, qui nécessitent l'utilisation d'engins ou de dispositifs susceptibles de présenter un danger pour la circulation aérienne ou de ceux dont la hauteur est supérieure à la limite visée par l'article 99 du présent code, doivent être soumis à l'autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.
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