Article 88
Code de l'aéronautique civile
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AR
- Les aérodromes internationaux sont des aérodromes où sont accomplies les opérations d'admission et de congé pour le trafic de transport international ainsi que les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, à agricole et aux autres procédures du même ordre. La dénomination de ces aérodromes est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
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