Article 150 bis (ter)
Code de l'aéronautique civile
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(Ajouté par la n°2005-84 du 15 août 2005). - Nonobstant la la plus sévère, la décidée dans les cas prévus aux articles 150 (nouveau), 150 bis et 150 bis (secondo) du présent code, est élevée à l’emprisonnement à vie et à une amende de deux cent mille dinars si l’acte commis entraîne la mort d’un être humain.
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