Article 99
Code de l'aéronautique civile
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AR
Il est interdit de créer ou de laisser subsister des obstacles fixes, des plantations, des dispositifs visuels ou radioélectriques, dont la hauteur est supérieure à une limite maximale fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile et ce, dans certaines zones grevées de servitudes aéronautiques définies à partir des limites extérieures des aérodromes et des emplacements prévus à l'article 98 du présent code. Les zones grevées de servitudes aéronautiques sont fixées par décret.
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