Article 150 bis (secondo)
Code de l'aéronautique civile
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(Ajouté par la n°2005-84 du 15 août 2005). - Est passible des mêmes peines prévues à l’article 150 (nouveau) du présent code, toute personne qui, intentionnellement et illicitement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :
a) Accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves comme stipulé au premier paragraphe de l’article 219 du code pénal ;
b) Détruit ou endommage gravement les installations d’un aérodrome ou d’un aéronef qui n’est pas en et qui se trouve dans l’aérodrome ou interrompt les services de cet aérodrome. Et ce, à condition que l’acte prévu au paragraphe (a) ou (b) du présent article compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
a) Accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves comme stipulé au premier paragraphe de l’article 219 du code pénal ;
b) Détruit ou endommage gravement les installations d’un aérodrome ou d’un aéronef qui n’est pas en et qui se trouve dans l’aérodrome ou interrompt les services de cet aérodrome. Et ce, à condition que l’acte prévu au paragraphe (a) ou (b) du présent article compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
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