Article 102
Code de l'aéronautique civile
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AR
A l'intérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques, peut être ordonnée, moyennant indemnité, la suppression ou la modification des bâtiments en matériaux durs et durables, des constructions légères, des clôtures, des plantations et de tout autre obstacle apparaissant dangereux pour la circulation aérienne ou lorsque leur hauteur respective est supérieure à la limite visée à l’article 99 du présent code et dont l'existence est antérieure à l'établissement de ces servitudes. Dans le cas où la suppression ou la modification s'applique à des bâtiments en matériaux durs et durables, il est procédé à l'expropriation, dans les autres cas, il est procédé au paiement d'une indemnité conformément à la législation en vigueur.
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