Article 149
Code de l'aéronautique civile
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AR
Est passible des peines prévues par l'article 147 du présent code :
1) quiconque transporte à bord d'un aéronef, un appareil photographique ou cinématographique dont le transport ou l'usage sont interdits ;
2) quiconque pénètre ou circule sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverte au public ou use volontairement, sans autorisation, d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné. Et est passible des peines prévues par l'article 145 du présent code, si ces actes ont été commis dans l'une des circonstances suivantes :
- à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs,
- dans l'intention de soustraction frauduleuse,
- à dessein de nuire,
- à l'aide de violence ou de menace.
1) quiconque transporte à bord d'un aéronef, un appareil photographique ou cinématographique dont le transport ou l'usage sont interdits ;
2) quiconque pénètre ou circule sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverte au public ou use volontairement, sans autorisation, d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné. Et est passible des peines prévues par l'article 145 du présent code, si ces actes ont été commis dans l'une des circonstances suivantes :
- à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs,
- dans l'intention de soustraction frauduleuse,
- à dessein de nuire,
- à l'aide de violence ou de menace.
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